Chapitre 1 : « La Notion D’imposition »
Imposition et impôt ne sont pas des termes synonymes ?
La notion
d’imposition ne peut être définie que par rapport à celle de l’impôt.
I.
Définition de l’impôt :
L’impôt peut
être défini comme un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué
en vertu de prérogative de puissance publique, à titre définitif, sans
contrepartie déterminée en vue d’assurer le financement des charges publiques
de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics
administratifs.
1.
Un prélèvement pécuniaire :
L’assiette est
plus souvent constituée d’élément monétaire. L’impôt est alors prélevé sur une
certaine somme d’argent ou sur une valeur convertie en termes monétaires.
La liquidation
: a pour objet de déterminer le montant de la dette fiscale par application, à
la base d’imposition du trarif de l’impôt c’est-à-dire l’exigibilité.
Le
recouvrement : à ce stade qu’apparaît les caractères pécuniaires de l’impôt
celui-ci est perçu en argent (espèces ou chèques).
2.
Un prélévement de caractère obligatoire :
Prélèvement
impose unilatéralement, une obligation qui pèse sur les contribuables.
L’obligation
découle directement de la loi.
Aucun acte de
volonté du contribuable n’est susceptible d’intervenir dans ce rapport
juridique, qui dans son principe et son contenu est déterminé unilatéralement.
3.
Un prélévement effectué en vertu de
prérogatives de puissance publique :
Extension des
prérogatives conférées à l’administration fiscale pour contrôler les
déclarations et évaluer les bases d’imposition.
4.
Un prélévement effectué à titre
définitif :
L’impôt ne
peut faire l’objet d’une restitution de la part de la personne publique qui en
est bénéficiaire.
5.
Un prélévement effectué sans contrepartie
déterminée :
Le paiement de
l’impôt n’est pas une condition de de l’accès aux services publics.
Aucun ne peut
contesté les conditions dans lesquelles les produits de l’impôt est utilisé.
6.
Un prélèvement destiné à assurer le financement
de charges publiques :
L’impôt est perçu exclusivement au
profit des personnes morales de droit public : l’Etat, les collectivités
territoriales.
L’impôt a toujours pour objet de
procurer à l’Etat les ressources financières pour couvrir les dépenses
publiques.
II.
Distinction entre Impôt et autres types de
prélèvements :
L’impôt se distingue par :
·
Le caractère obligatoire.
·
L’absence de contrepartie.
·
La nature juridique de
l’organisme bénéficiaire du prélèvement.
III.
Distinction entre l’Impôt et la Taxe :
La taxe peut
être définie comme la somme exigée en contrepartie des prestations offertes
pour un service public ou la possibilité d’utiliser un ouvrage public.
On retrouve
l’idée du service rendu, d’une contrepartie.
IV.
La distinction de l’Impôt et de la Taxe
parafiscale :
A la différence de l’Impôt qui ne
comporte pas de contrepartie, la redevance est perçue à l’occasion d’un service
rendu. Elle est facultative dans la mesure où seuls les citoyens qui utilisent
les services sont soumis à son paiement. Il n’existe pas nécessairement de
proportion entre le prix payé et les prestations reçues.
V.
Les classifications fiscales :
1.
Impôt réel et Impôt personnel :
L’impôt réel porte sur un événement
économique sans considération de la situation personnelle de son détenteur.
L’impôt personnel atteint l’ensemble de
capacité de redevance contribuable en tenant compte de la situation et de ses
charges de famille.
2.
Impôt directe et indirecte :
On tient la critère de
l’incidence : le détenteur s’établira donc entre les impôts directes à la
charge de ceux qui sont assujitives (impôt directe) et ceux dont la charge peut
être reportée par les contribuables sur la tiers qui devient ainsi des
véritables redevables (impôt indirecte).
Impôt sur le Capital, sur le revenu et
sur la dépens.
VI.
L’imposition :
L’imposition est l’ensemble des
processus de détermination de l’assiette et de liquidation c’est-à-dire le fait
de soumettre une personne, un bien, un service ou une opération à l’impôt.
Imposition
ordinaire : s’établie par les services d’assiette des impôts selon une
procédure normale et qui ne résulte donc pas d’un contrôle fiscal sur place.
1.
Imposable – non imposable :
Situation fiscale d’une personne qui par
son activité ou d’une opération qui par sa nature entre dans le champ
d’application de l’impôt.
Certaines personnes imposables ne
supportent pas effectivement l’impôt soit par dispositions législatives
(exonérations) soit du fait de leurs agissements (fraude fiscale).
2.
La procédure d’imposition :
a.
L’assiette de l’impôt :
C’est l’ensemble des opérations
administratives qui ont pour but de rechercher et d’évaluer la base imposable.
Trois méthodes pour déterminer les bases
de l’acquisition :
L’évaluation
réelle : Dans le cas d’une déclaration de contrôle, le contribuable
doit établir une déclaration dans laquelle il procède conformément de la
prescription de la loi fiscale à la détermination de part imposable. Ce précédé
est utilisé dans la matière de IR, TVA, IS.
L’évaluation
forfaitaire : le forfait est un moyen simple pour évaluer les bases
imposables, elle est basée sur l’élément d’approximation.
La
validation indiciaire : elle consiste à évaluer les bases d’imposition
à partir de cible extérieure de richesse.
b.
La liquidation de l’impôt :
La liquidation a pour objet de
déterminer le montant de la dette fiscale en appliquant à la base d’imposition
de la tarif de l’impôt.
c.
Le recouvrement de l’impôt :
Il est un ensemble de procédure par
lesquelles l’impôt passe du patrimoine au contribuable. Dans la caisse de
trésor public.
1)
Modalités de recouvrement de l’impôt :
Le recouvrement des impôts, droits,
taxes et autres créances dont le receveur de l’administration fiscale est
chargé en vertu des lois et règlements en vigueur, est effectué dans des
conditions et suivant les modalités prévues par la loi n°15-97 promulgée par le
Dahir n°1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) formant code de recouvrement
des créances publiques.
2)
Arrondissement du montant de l’impôt :
Le résultat fiscal, le revenu imposable,
le chiffre d’affaire et les sommes et les valeurs servant de base au calcul de
l’impôt ou de la taxe sont arrondis à la dizaine de dirhams supérieurs et le
montant de chaque versement est arrondi au dirham supérieur.
3)
Privilège du Trésor :
Pour le recouvrement des impôts, droits,
taxes et autres créances, le Trésor possède un prévilège général sur les
meubles et autres effets mobiliers appartenant aux contribuables en quelque
lieu qu’ils se trouvent et s’exerce dans les conditions prévues par la loi
n°15-97 précitée.
4)
Le contrôle de l’impôt :
L’administration fiscale contrôle les
déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et
taxes. A cette fin, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont
tenus de fournir toute justification nécessaire et présenter tous documents
comptables aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant au moins
grade d’inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle
fiscal.
5)
Sanctions en matière de recouvrement :
Une pénalité de 10% et une majoration de
5% pour le premier mois de retard et de 0,50% par mois ou fraction de mois
supplémentaires et applicable au montant :
Ø
Des versements effectués
spontanément, en totalité ou en partie, en dehors du délai prescrit, pour la
période écoulée entre la date d’exigibilité de l’impôt et celle des paiements.
Ø
Des impositions émises par
voie de rôle ou d’ordre de recettes pour la période écoulée entre la date
d’exigibilité de l’impôt et celle des paiements.
Ø
Des impositions émises par
voie de rôle ou d’état de produit, pour la période écoulée entre la date
d’exigibilité de l’impôt et celle de l’émission du rôle ou de l’état de
produit.
Chapitre 2 : « L’impôt Sur La Société »
Depuis 1986, les bénéfices réalisés par
les sociétés ayant une personnalité juridique distincte de celle des associés
sont soumis à l’impôt sur la société.
I.
Champ d’application :
1.
Les personnes imposables :
·
Les sociétés assujetties de
plein droit :
o
Les sociétés des capitaux (SA, SARL et les sociétés en commandite
par actions).
o
Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, lorsque
les associés ne sont pas des personnes physiques.
o
Les établissement publiques qui exercent une activité à caractère
commercial ou industriel.
·
Les sociétés assujetties
sur option :
o
Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple
ne comprenant que des personnes physiques.
o
Les sociétés en participation peuvent aussi opter pour l’IS, cette
option est irrévocable.
·
Les sociétés exclues du champ d’application de l’IS :
o
Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple
ne comprenant que des personnes physiques ayant pas opté par l’IS.
2.
Territorialité de l’impôt sur les sociétés :
Les sociétés qu’elles aient ou non leur
siège au Maroc, sont imposables au titre de l’ensemble des bénéfices ou revenus
se rapportant aux biens qu’elles possèdent, aux activités qu’elles exercent et
aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc.
II.
Les exonérations :
La loi prévoit en matière d’exonération
certaines dispositions d’exonération totale ou permanente (Association dans un
but lucratif, les coopérations n’atteint pas un niveau de chiffre d’affaires,
les sociétés agricoles et les sociétés
qui se livrent à l’élevage de bétail). Elle prévoit aussi les dispositions
d’exonération totale suivie d’exonération à taux réduit (société exportatrice,
hôtelière, minière) voir les détails au niveau du coût général de l’impôt.
III.
Détermination de la base imposable :
Résultat Fiscal =
Résultat Comptable + Réintégrations - Déductions
1.
Les produits imposables :
En plus du
chiffre d’impôt, des produits accessoires qui sont normalement imposable,
certain produit financier et non courant présentent certaines restrictions
d’imposition. Il s’agit essentiellement des plus values sur cession d’élément
d’actif et des produits de participation.
a.
Les cessions d’élément d’actif :
Par cession,
il faut entendre tout retrait de l’actif de l’entreprise par le biais d’une
vente, d’une disparition, d’une destruction ou d’une mise à revue.
Les plus ou
moins values sont évaluées à partir de la différence de la valeur comptable
nette et le prix de cession. Les sociétés passables de l’IS sont imposables au titre
des plus values réalisées. Toute fois, il est prévue une taxation ou une
exonération lorsque certaines conditions sont réunies.
1) Exonération totale :
Sous certaines
conditions, l’entreprise peut bénéficier de l’exonération totale de l’impôt dû
au titre des plus values des cessions. Ces conditions sont l’engagement de
l’entreprise dans un délai de trois mois de déclaration de résultat d’exercice
concerné à :
• Réinvestir aux immobilisations incorporelles, corporelles ou
financières. La production globale des cessions dans le délai maximum de trois
ans.
• Conserver les biens ou les actifs acquis dans l’actif de
l’entreprise pendant trois ans à partir de leur date d’acquisition.
En cas de non
respect de l’une de ces deux conditions, le profit net global de cession sera
imposé au Prorata du montant non réinvesti ou du prix d’acquisition des biens
non conservées en tenant compte des abattements prévues en cas de non option ou
le réinvestissement.
2) Exonération partielle :
En cas de non
option pour le réinvestissement, certains abattements sont prévues :
·
0% si le délai est entre la
date d’acquisition des biens et celle de sa cession est inférieur ou égale à 2
ans.
·
25% si ce délai est
supérieur à 2 ans et inférieur ou égale à 4 ans.
·
50% si ce délai est
supérieur à 4 ans.
En cas de cession multiple, il est prévue un
abattement pondéré qui est égale à :
PVN : Calcul
des plus values nettes des values.
A : Calcul des
abattements élément par élément.
PV :
L’ensemble des plus values.
b.
Taxation
réduite des produits de participation :
Ces produits
représentent les droits détenus par la société dans le Capital d’une ou
plusieurs autres société. Ces produits donnent droit à un abattement de 100%
car ils ont déjà subies l’impôt entre les mains de la société distributrice pour
éviter la double imposition.
Exercice :
En 2008, le
bénéfice comptable de la société X s’élève à 150.000 DH. La vérification de la
comptabilité a permis de relever les opérations de cession suivantes :
·
30 juin, cession d’une
machine acquise le 1 janvier 2005 pour 60.000 DH. Amorti au taux linéaire de
20% et céder pour 45.600 DH.
·
Le 31 Novembre, cession
d’une voiture de tourisme acquise le 1 mai 2002 pour 160.000 DH. Taux taxe,
prix de vente 35.000 DH.
·
Mise en revue d’une machine
acquise depuis le 1 janvier 2001, prix d’acquisition 40.000 DH amortie à
hauteur de 50% au moment de la mise en rebut au 31 décembre 2008.
·
Perception d’une adminité
d’assurance d’une machine de 60.000 DH suite à la destruction apr l’incendie
d’une machine acquise par 200.000 DH en 2002 et amortie à hauteur de 160.000
DH.
·
Cession d’un fond de
commerce acquis pour 150.000 DH en 2007 et céder pour 120.000 DH en 2008.
Travail à faire :
Déterminer le
résultat des différentes cessions.
Solution :
Bénéfice
comptable de la société : X = + 150.000 DH au 31/12/2008.
|
Désignation
|
Date
d’acquisition
|
V.O
|
Amortissement
|
V.N.A
|
Prix de
cession
|
± Value
|
abattement
|
|
Machine
Voiture de tourisme
Machine
Machine
Fond de commerce
|
01/01/2005
01/05/2002
01/01/2001
01/01/2002
01/01/2007
|
60.000
160.000
40.000
200.000
150.000
|
42.000
160.000
20.000
160.000
0
|
18.000
0
20.000
40.000
150.000
|
45.600
35.000
0
60.000
120.000
|
+27.600
+35.000
-20.000
+20.000
-30.000
|
6.900
17.500
Néant
10.000
Néant
|
|
|
|
|
|
|
|
+32.600
|
34.400
|
Abattement
pondéré :
2.
Les charges déductibles :
a. Les
conditions de déductibilité d’une charge :
Certaines
conditions sont requises pour que les charges soit déductible
fiscalement :
Ø
La charge doit être liée à
l’exploitation de l’entreprise, ne sont pas donc déductible tout les dépenses
personnelles engagées par le dirigeant ou par le personnel de la société.
Ø
La charge doit être réel
appuyer par des justificatifs et constaté par la comptabilité.
Ø
La charge doit être liée à
l’exercice.
Ø
Enfin, il faut que la
charge se traduise par une diminution de l’actif net de l’entreprise pour
exclure toutes les dépenses ayant pour objet l’acquisition des immobilisations.
b.
Les charges déductibles du résultat
fiscal :
Sont
déductibles du résultat fiscal, les charges suivantes :
v Les achats des matières et des produits.
v Les autres charges externes engagées
par le besoin d’emploi y compris :
o Les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire maximale de 100
DH portant soit la raison sociale soit le nom ou le cycle de la société soit la
marque des produits qu’elle fabrique ou dont elle fait commerce.
o Tout les dons octroyés aux associations reconnu d’utilité
publique, aux établissements publiques qui ont pour mission de dispenser des
soins pour assurer les actions culturelles d’enseignement ou de recherche. A la
fondation Hassan 2 pour la lutte contre le concert,
tout les dons sont déductibles totalement. Alors que les dons octroyés par
exemple aux œuvres sociales des entreprises publiques et privées sont
déductibles dans la limite de deux pour mille (2‰) du montant des chiffres
d’affaires des donables.
v Les impôts et taxes.
v Frais de personnel et de main-d’œuvre.
v Autres charges d’exploitation.
v Dotations aux amortissements :
o Conditions de déductibilité d’amortissements :
§ Ils sont déductible dans la limite de deux admis par chaque
profession.
§ Les biens concernés par l’amortissement doit être inscrit en
Actif Immobilisé ainsi que leurs amortissements.
§ Ils sont déductibles à partir du premier jours du mois
d’acquisition.
§ La non comptabilité d’une dotation d’amortissement fait perdre
le droit de sa déduction de son résultat d’exercice. L’annuité au mise peut
cependant être déduite à partir du 1er exercice suivant la période
normale d’amortissement.
o Cas d’amortissement des véhicules de tourisme :
§ Taux d’amortissement des voitures de tourisme ne doit pas être
inférieur à 20% par ans, et la valeur totale de tout taxe fiscalement
déductible répartie sur 5 ans à part égale ne peut être supérieur à 300.000 DH
par véhicule.
§ Ne sont pas concernée par ces mesures, les véhicules pour le transport
publique, personnel et scolaire. Aussi les véhicules qui appartiennent aux
agences de location de voiture.
v les frais financiers : les intérêts constatés ou facturés
par des tiers ou des organigrammes agrées en rémunération d’opération de crédit
ou d’emprunt sont déductibles, les intérêts servis aux associés en raison des
sommes avancées à la société pour les besoins de l’exploitation doivent
répondre à trois conditions :
o le Capital doit être entièrement libérée.
o Le montant total des sommes prêtées ne doit pas excéder le
montant du Capital.
o Le montant des intérêts déductibles ne doit pas être supérieur
au taux fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des finances en
fonction du taux d’intérêt moyen des bons de trésor à 6 mois de l’année
précédente (taux de Bank Al Maghreb).
c.
Les charges non déductibles :
Il s’agit des
amendes, pénalités et majorations de toutes natures notamment par infraction en
matière d’assiette directe et indirecte, de payement tardif des impôts de la
législation de travail, réglementation de la circulation, …
D’autres
charges ne sont exclu de la déduction qu’à concurrence de 50% de leurs montant.
Il s’agit des dépenses hors frais personnel, dont le montant facturé est égale
ou supérieur à 10.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par chèque
barré non endossable, par effet de commerce, par virement bancaire ou par moyen
magnétique de paiement.
d.
Le report du déficit :
Lorsque un
exercice comptable est déficitaire, la législation fiscale permet de déduire ce
déficit de l’exercice comptable suivant. Lorsque le résultat de l’entreprise
suivant ne permet pas l’absorption du déficit, celui-ci peut être déduit des
exercices comptables. La limitation du délai de déduction n’est pas applicable
au déficit ou à la fraction du déficit correspondant à un amortissement
régulièrement comptabilisé.
IV.
La liquidation de l’impôt :
1.
Période d’imposition :
L’impôt sur la
société est calculé d’après le bénéfice réalisé au cours de chaque exercice
comptable qui ne peut être supérieur à douze (12) mois.
En cas de
liquidation prolongée d’une société, l’impôt est calculé d’après le résultat
provisoire de chacune des périodes de douze (12) mois.
Si le résultat
définitif de la liquidation fait apparaître un bénéfice supérieur au total des
bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, le supplément d’impôt
exigible est égale à la différence entre le montant de l’impôt définitif et
celui des droits déjà acquités. Dans le cas contraire, il est accordé à la
société une restitution partielle ou totale desdits droits.
2.
Lieu d’imposition :
Les sociétés
sont imposées pour l’ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus au lieu
de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc.
3.
Taux d’imposition :
a.
Taux normal d’impôt :
Le taux de
l’impôt sur les sociétés est fixé à :
·
30%
·
37% en ce qui concerne les
établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la caisse de
dépôt et de gestion ainsi que les sociétés d’assurances et de réassurances.
b.
Taux spécifique de l’impôt :
Les taux
spéficiques de l’impôt sur les sociétés sont fixés à :
·
8,75% pour les entreprises
qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportation, durant les
vingt (20) exercices consécutifs suivant le cinquième exercices d’exonération
totale.
·
10%, sur option, pour les
banques offshore durant les quinze (15) premières années consécutives suivant
la date de l’obtention de l’agrément.
·
17,5% pour :
o Les entreprises prévues à l’article 6 (1B1° et 2°).
o Les entreprises hôtélières prévues par l’article 6 (1B3°).
o Les entreprises minières prévues par l’article 6 (1D1°)
c.
Taux de l’impôt retenu à la source :
Les taux de
l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à :
·
10% du montant.
·
Des produits des actions,
parts sociales et revenus assimilés.
·
Des produits bruts, hors
taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non
résidentes.
·
20% du montant, hors taxe
sur la valeur ajoutée, des produits de placements à revenu fixe.
Dans ce cas,
les bénéficiaire doivent décliner, lors de l’encaissement desdits
produits :
·
La raison sociale et
l’adresse du siège social ou du principal établissement.
·
Le numéro du registre de
commerce et celui d’identification à l’impôt sur les sociétés.
4.
Déclaration du résultat fiscal et du chiffre
d’affaires :
Les sociétés
qu’elles soient imposables à l’impôt sur les sociétés ou qu’elles en soient
exonérées, doivent adresser à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège
social ou de leur principal établissement au Maroc, dans les trois mois qui
suivent la date de clôture fiscal établie sur ou d’après un imprimé-modèle de
l’administration.
5.
Cotisation minimale :
a.
Définition :
La cotisation
minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur
les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sont tenus de verser, même en l’absence
de bénéfice :
Le montant de
l’impôt dû par les sociétés, autres que les sociétés non résidentes imposées
forfaitairement, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quelque soit le
résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale.
b.
La base de calcul :
La base de
calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant, hors taxe sur
la valeur ajoutée, des produits suivants :
·
Les chiffres d’affaires et
les autres produits d’exploitation.
·
Les produits financiers.
·
Les subventions et dons
reçus de l’Etat, des collectivités locales et des tiers et/ou les produits non
courantes.
c.
Exonération de la cotisation
minimale :
Les sociétés,
autres que les sociétés concessionnaires de service public, sont exonérées de
la cotisation minimale pendant les trente-six (36) premiers suivant la date du
début de leur exploitation. Toutefois, cette exonération cesse d’être appliquée
à l’expiration des soixante (60) premiers mois qui suivent la date de
constitution des sociétés concernées.
d.
Le taux de cotisation minimale :
Le taux de la
cotisation normale est fixé à 0,5%.
Ce taux est
de :
0,25% pour les
opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes
portant sur :
o
Les produits pétroliers.
o
Le gaz.
o
Le beurre.
o
L’huile.
o
Le sucre.
o
La farine.
o
L’eau.
o
L’électricité.
e.
Imputation de la cotisation minimale :
La cotisation
minimale acquitée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la
cotisation qui excède le montant de l’impôt acquite au titre d’un exercice
donné, sont imputée sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation
minimale exigible au titre de l’exercice suivant.
Au défaut de
cet excédent, ou en cas d’excédent insuffisant pour que l’imputation puisse
être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la cotisation minimale
peut être déduit du montant de l’impôt sur les sociétés dû, ou de l’impôt sur
le revenu dû, au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui
suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite
cotisation excède celui de l’impôt.
V.
Le recouvrement de l’impôt sur la
société :
L’impôt sur la
société donne lieu, au titre de l’exercice comptable en cours, au versement par
la société de quatre acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du
montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice, appelé « exercice de
référence ».
Les versements
des acomptes provisonnels visés ci-dessus sont effectués spontanément auprès du
receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social ou du principal
établissement au Maroc de la société avant l’expiration des 3ème, 6ème,
9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de
l’exercice comptable en cours. Chaque versement est accompagné d’un bordereau
avis conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration, daté et signé par
la partie versante.
La société qui
estime que le montant d’un ou de plusieurs acomptes à verser au titre d’un
exercice est égale ou supérieur à l’impôt dont elle sera finalement redevable
dans cette exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements
d’acomptes en remettant à l’inspecteur des impôts du lieu de son siège social
ou de son principal établissement au Maroc, 15 jours avant la date
d’exigibilité du prochain versement à effectuer une déclaration daté et signé
conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration. Si lors de la
liquidation de l’impôt, il s’avère que le montant de l’impôt effectivement dû
est supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la pénalité et la
majoration prévue à l’article 208 sont applicable au montant des acomptes
provisionnels qui n’aurait pas été versés aux échéances prévues.
Suite Exercice :
En 2008, le
bénéfice comptable de la société X s’élève à 150.000 DH. Sachant en ce terme
des travaux, les charges déductibles de la société X se sont élevés à 12.000 DH
calculer les résultats fiscals dans les cas suivants :
·
La société s’engage à
réinvestir les produits de cession des éléments de l’Actif.
·
La société ne s’engage pas
à réinvestir.
Solution :
·
Le cas de réinvestissement :
Résultat Fiscal = Résultat Comptable +
Réintégration – Déduction
Résultat
Fiscal = 150.000 + 12.000 – 82.000 = 79.400 DH
·
Le cas de non
réinvestissement :
Résultat
Fiscal = 150.000 + 12.000 – 13.576,75 =148.423,25 DH
Exercice 1 :
La société AL
NASR est une société SARL avec un Capital de 1.000.000 DH entièrement libéré,
spécialisée dans la production et la vente des peintures, son bénéfice pour
2008 est de 460.000 DH.
Ses produits
sont :
·
Chiffres d’Affaires :
3 Milions de DH.
·
Produits Accessoires :
200.000 DH
·
Produits de
Participation : 11.400 DH
Parmi ses
charges, on a relevé les éléments suivants :
·
Changement du moteur d’un
véhicule de transport facturé le 15 Août 2008 pour 44.000 DH.
·
Prix d’entretien de magasin
de stockage pour 5.000 DH.
·
Acquisition d’un droit au
bail de 80.000 DH.
·
Un procès pour excès de
vitesse de 400 DH.
·
Au 01/07/08, un actionnaire
a fait une avance à la société de 1.500.000 DH. Le comptable a calculé les
intérêts sur la base d’un taux de 17%. Le taux Bank Al Maghrib est de 12%.
Travail à faire :
Déterminez le
résultat imposable.
Solution :
Le motant du
changement du moteur doit être réintegrer parce qu’il a prolongé la vie de la
véhicule, ce qui le rend un élément de l’Actif. Mais, l’amortissement du moteur
doit être éliminé.
Amortissement
du moteur :
L’avance de
l’actionnaire envers la société ne remplie qu’une condition des trois cités
dans le cours dont :
·
La Capital doit être
entièrement libéré (respecté).
·
Le motant de l’avance ne
doit pas dépasser le Capital (non respecté).
·
Le taux des intérêts ne
doit pas être supérieur au taux fixé par Bank Al Maghrib (non respecté).
Dans ce cas,
on calcule ce qui suit :
|
Opération
|
Réintégration
|
Déduction
|
|
Résultat Comptable (bénéfice)
Produits de Participation
Changement de Moteur
Amortissement du Moteur
Acquisition d’un droit au bail
Un procès pour excès de vitesse
une avance à la société
|
460.000
-
44.000
-
80.000
400
67.500
|
-
11.400
-
3.666,66
-
-
-
|
Résultat Fiscal = Résultat Comptable + Réintégration – Déduction
Résultat Fiscal = 460.000 +
(44.000 + 80.000 + 400 + 67.500) – (11.400 + 3.666,66)
Résultat Fiscal = 636.833,34 DH
Exercice 2 :
Quel est le traitement fiscal des
opérations suivantes relevées dans la comptabilité de la société Y après
vérification tout en justifiant vos réponses :
1)
La société Y a réalisé
un bénéfice de 100.000 DH dans un établissement stable à Tunisie.
2)
Une commission a été
versé à un collaborateur non déclaré à l’administration fiscal 2.500 DH.
3)
Le directeur a effectué
un voyage d’affaire dans l’intérêt de la société, les frais se sont élevé à
5.000 DH.
4)
Un chèque de 40.000 DH
a été remis par l’association des anciens élèves d’une grande école de commerce
dont ils sont diplômés. Le chiffre d’affaire de la société est élevé pendant
l’année précédente à 3.000.000 DH.
5)
Une voiture de tourisme
acquise au début de l’année pour 200.000 DH a été amorti à taux 33%.
6)
Une facture de 18.000
DH concernant des fourniture diverses a été payé en espèce.
7)
Parmi les
amortissements comptabilisés, on relève une annuité de 80.000 DH correspondant
à un amortissement d’un véhicule de tourisme acquis en début d’année.
8)
La vignette de la
voiture du directeur qui l’utilise parfois dans l’intérêt de la société pour
1.500 DH.
Solution :
·
Afin d’éviter la double
imposition, on déduit le montant du bénéfice.
·
L’absence de déclaration
conduit à la réintégration de la commission.
·
Aucun traitement.
·
On calcule le 2‰ du chiffre
d’affaire de l’année précédente :
o Si le chèque de 40.000 DH est inférieur à 2‰ du chiffre
d’affaire, alors aucun traitement.
o Si le chèque de 40.000 DH est supérieur à 2‰ du chiffre
d’affaire, alors il y a une réintégration.
·
Puisque le taux de 33% est
supérieur à 20% et le montant du début de l’année de cette voiture est
inférieur à 300.000 DH, alors cette opération entre dans les déductions.
·
Cette facture ne doit pas
être supérieur à 10.000 DH. On intégre 50% de ce montant parce qu’il n’y a pas
de pièce justificative.
·
On calcule ce qui
suit : 80.000 – 60.000 = 20.000, la valeur de 60.000 DH est calculée
d’après le taux de 20% multiplié avec le montant de 300.000 DH et on intègre ce
montant de 20.000 DH.
·
La vignette de la voiture
du directeur est à intégrer.
Chapitre 3 : « Impôt Sur Le Revenu »
L’impôt sur le
revenu est un impôt unique à taux progressif et personnalisé.
L’impôt est
assis sur le revenu global.
L’impôt sur le
revenu s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des
sociétés des personnes physiques et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les
sociétés.
I.
Revenus et profits imposable :
Les catégories
de revenus et profits concernées sont :
·
Les revenus professionnels.
·
Les revenus provenant des
exploitations d’agricole.
·
Les revenus salariaux et
revenus assimilés.
·
Les revenus et profits
fonciers.
·
Les revenus et profits des
capitaux mobiliers.
II.
Térritorialité :
Sont
assujetties à l’impôt sur le revenu :
o Les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à
raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et
étrangère.
o Les personnes physiques qui n’ont pas au Maroc leur domicile
fiscal, à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine.
o Les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui
réalisent des bénéfices ou perçoivent des revenus dont le droit d’imposition
est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double
imposition en matière d’impôts sur le revenu.
III.
Exonérations :
Sont exonérés
de l’impôt sur le revenu :
·
Les ambassadeurs et agents
diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, pour
leurs revenus de source étrangère, dans la mesure où les pays qu’ils
représentent concèdent le même avantage aux ambassadeurs et agents
diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains.
·
Les personnes résidentes
pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l’usage ou du droit à
usage de droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou
scientifiques.
IV.
Détermination de revenu global
imposable :
Le revenu
global imposable est constitué par le ou les revenus nets dû d’une ou plusieurs
des catégories à l’exclusion des revenus soumis à l’impôt selon un taux
libératoire.
Le revenu net
de chacune des catégories est déterminé distinctement suivant les règles
propres à chacune d’elle.
1.
Déduction sur le Revenu Global Imposable :
Sont déductible
du résultat imposable :
o Le montant des dons en argent ou en nature octroyés.
o Dans la limité de 10% du revenu global imposable, le montant des
intérêts afférents aux prêts accordées aux contribuables par les institutions
spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment
autorisées à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur
public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises en vue de
l’acquisition ou de la contribution de logement à usage d’habitation
principale.
o Dans la limite de 6% du revenu global imposable, les primes ou
cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d’assurance
retraite d’un durée égale au moins à 10 ans souscrits auprès des sociétés
d’assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux
bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus.
2.
Déductions sur l’impôt brut :
Déduction pour
charge de famille plafonnée à 2.160 DH/an (360 DH/personne).
Déduction de
10% du montant des cotisations des contrats d’assurance vie d’une durée minimum
de 10 ans plafonnée à 900 DH/an.
Un abbatement
de 10% du montant des dividendes perçus au titre des actions cotées en bourse
plafonnée à 500 DH.
Déduction de
10% du montant des achats nets d’actions cotées à la bourse de Casa plafonnée à
1.650 DH.
Déduction du
crédit d’impôt déjà versé au trésor par les salariés disposants d’autres
revenus (en déduction de l’impôt correspondant au revenu global).
V.
Détermination de revenu nets
catégoriels :
Etape 1 :
Etape 2 :
Etape 3 :
1.
Revenus professionnels :
a.
Définition des revenus
professionnels :
Sont
considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’impôt sur le
revenu :
· Les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant
de l’exercice :
o Des professions commerciales, industrielles et artisanales.
o Des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de
terrains, ou de marchand de biens. On entend par :
§ Promoteur
immeubilier : toute personne qui procède ou fait procéder à
l’édification d’un ou de plusieurs immeubles en vue de les vendre en totalité
ou en partie.
§ Lotisseur de
terrains : toute personne qui procéde à des travaux d’aménagement ou
de viabilisation de terrains à bâtir en vue de leur vente en totalité ou par
lot,quelque soit leur mode d’acquisition.
§ Marchand de biens :
toute personne qui réalise des ventes d’immeubles bâtis et/ou non bâtis acquis
à titre onéreux ou par donation.
o D’une profession libérale.
b.
Base d’imposition des revenus
professionnels :
Le
bénéfice des sociétés non passibles de l’impôt sur les sociétés est
déterminé :
·
Obligatoirement selon le
régime du résultat net réel prévu à l’article 33, en ce qui concerne les
sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en
participation.
·
Sur option, et sous les
conditions définies aux articles 39 et 41 pour le régime du résultat net
simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire en ce qui concerne les indivisions
et les sociétés de fait.
c.
Régime du résultat net réel :
Article
33 – détermination du résultat réel :
·
L’exercice comptable des
contribuables dont le revenu professionnel est déterminé d’après le régime du
résultat net réel doit être clôturé au 31 décembre de chaque année.
·
Le résultat net réel de
chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les
charges de l’exercice dans les mêmes conditions que celles prévues en matière
d’impôt sur les sociétés.
1) Les
charges non déductibles :
Ne
sont pas déductibles comme frais de personnel, les prélèvements effectués par
l’exploitant d’une entreprise individuellle, ou les membres dirigeants des
sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple.
Les
rémunérations des associés non dirigeants des sociétés visées ci-dessus ne
peuvent être comprises dans les charges déductibles que lorsqu’elle sont la
contrepartie de services effectivement rendus à la société, en leur qualité de
salariés.
2) Conditions
d’application du régime du résultat net simplifié :
Le
régime du résultat net simplifié est applicable sur option formulée dans les conditions
de forme et de délai prévues aux articles 43. En sont toute fois exclus les
contribuables dont le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajouté,
annuel ou porté à l’année dépasse :
§
2.000.000 DH, s’il s’agit
de professions commerciales, industrielles ou artisanales et armateur de pêche.
o 500.000 DH, s’il s’agit des autres professions ou sources de
revenus.
d.
Régime du bénéfice forfaitaire :
1)
Détermination du bénéfice
forfaitaire :
Le
bénéfice forfaitaire est déterminé par application au chiffre d’affaires de
chaque année civile d’un coefficient fixé pour chaque profession conformément
au tableau annexé au code général des impôts.
Le
bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le régime du bénéfice
forfaitaire prévue ci-dessus ne peut être inférieur au montant de la valeur locative
annuelle normale et actuelle de chaque établissement du contribuable, auquel
est appliqué un coefficient dont la valeur fixée de 0,5 à 10 compte tenu de
l’importance de l’établissement de l’achalandage et du niveau d’activité.
2)
Condition d’’application :
En
sont toute fois exclus :
Les
contribuables font le chiffre d’affaire taxé car la valeur ajoutée comprise
annuelle ou portée à l’année dépasse :
·
+ 1.000.000 DH, s’il s’agit
de profession visées au 20 ci-dessus.
·
+ 250.000 DH, s’il s’agit
de profession ou sources de revenu visées au 30 ci-dessus.
L’option pour le régime du bénéfice
forfaitaire reste valable tant que le chiffre d’affaire réalisé n’a pas
dépassé, pendant deux années consécutives, les limites prévus ci-dessus. Dans
le cas contraire, et sauf option pour le régime du résultat net simplifié
formulé dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 43 et 44
ci-dessous, le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne
les revenus des professions réalisées à compter du 1er Janvier de
l’année suivante celles au cours des quelles lesdites limites ont été
dépassées.
e.
Date d’option :
Les
contribuables qui entendent opter pour le régime du résultat net simplifié ou
celui du régime du bénéfice forfaitaire doivent en formuler la demande par
écrit et l’adresse par lettre recommandé avec accusé de réception ou la
remettre contre récepissé à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile
fiscal ou de leur principal établissement avant le 1er Avril de
l’année dont le résultat sera déterminée d’après le régime du bénéfice
forfaitaire ou celui du résultat net simplifié.
2.
Les revenus salariaux :
L’impôt sur le revenu
salarial :
a.
Salaire Brut Global (SBG) :
Il
concerne :
·
.
·
.
·
Allocations familiales.
·
Prime d’ancienneté.
·
Avantage en nature.
·
Les indeminités et
gratifications.
b.
Salaire Net à Payer (SN) :
C’est le Salaire Brut Global (SBG) moins
les éléments suivants :
§
(-) Les cotisations dues à
la sécurité sociale.
§
(-) Cotisation à une
assurance groupe.
§
(-) Cotisation à la
retraite complémentaire.
§
(-) Cotisation à la
mutuelle.
§
(-) IR.
§
(-) Les acomptes et avances
sur le salaire.
§
(-) Les oppositions sur le
salaire (tenu à la source jugée par le tribunal en cas de conflit).
c.
Impôt sur le Revenu à Payer :
On a :
§
Salaire Brut Imposable (SBI) :
§
Salaire Net Imposable (SNI) :
§
L’impôt Brut (IB) :
§
Impôt sur le Revenu à Payer (IRP) :
1)
Les éléments exonérés :
·
Frais de déplacements
justifiés.
·
Les indemnités non
imposable.
·
Les allocations familiales.
2)
Les déductions sur le salaire :
§
Frais Personnel :
;
plafonnée à 28.000 DH/an.
§
Cotisation à la sécurité sociale :
§
Cotisation à une assurance groupe :
§
Cotisation à la retraite complémentaire :
§
Remboursement des intérêts de prêts pour acquisition de logement
principal : dans la limite de 10% du SBI avant déduction des dits
intérêts.
3)
Déductions à caractères
socioéconomique :
Identique
à celle déjà vue précédemment dans le cas de calcul de l’IB sur plusieurs
revenus.
Essentiellement :
Ø
Charges familiales : 360 DH (Personne à charge plafonnée à
2.160 DH/an ; 6 personnes à charges).
o Exercice 1 :
M. Mounir est
salarié chez MANET, une société de nettoyage et d’entretien. Au titre du mois
de Janvier 2009, il a encaissé les sommes suivantes :
·
Salaire de base :
4.380 DH
·
Prime d’ancienneté :
360 DH
·
Prime de logement :
580 DH
·
Allocations
familiales : 400 DH
Il a reçu une
indemnité de déplacement justifié calculée sur la base du kilométrage parcouru
pendant le mois évalué à 425 Km. Le taux/Km est de 2 DH.
M. Mounir
cotise mensuellement à une assurance retraite complémentaire pour 320 DH et
rembourse une mensualité d’un prêt pour l’acquisition d’un logement économique
d’un montant de 800 DH dont 185 DH d’intérêts.
M. Mounir est
marié et père de 2 enfants d’âges respectifs de 5 ans et de 2 ans.
T.F :
Quel est le montant de l’I.R
retenu à la source ?
Solution :
·
Le salaire brut
global :
S.B.G = 4.380 + 360 + 580 +
400 + (425 × 2)
S.B.G = 6.570 DH
·
Le salaire brut
imposable :
S.B.I = S.B.G – éléments
exonérés
S.B.I = 6.570 – (400 + 580)
S.B.I = 5.320
·
Le salaire net
imposable :
S.N.I
= S.B.I – déduction/salaire
Déduction/salaire :
Frais professionnel = 20% du
(S.B.I – avantage en nature)
Frais professionnel = (5.320
– 580) × 20%
Frais professionnel = 948 DH
Cotisation à la sécurité
sociale = S.B.I × 4,29%
Cotisation à la sécurité
sociale = 5.320 × 4,29%
Cotisation à la sécurité
sociale = 228,228 DH
Cotisation à la retraite
complémentaire = 320 × 6% du S.B.I = 329,2 DH
Intérêt de prêt = 185 DH
Ensemble de déduction = (948
+ 228,228 + 329,2 + 185)
Ensemble de déduction = 1.680,428 DH
Donc :
S.N.I = S.B.I –
déduction/salaire
S.N.I = 5.320 – 1.680,428
S.N.I = 3.639,572 DH
·
Impôt brut :
I.B = 3.633,572 × 24% - 680
I.B = 193,49 DH
·
Impôt net :
I.N = I.B – déduction à
caractére socio-économique
I.N = 193,49 – (3 × 30)
I.N = 103,49 DH
o
Exercice 2 :
Un salarié,
marié ayant trois enfants de moins de 21 ans, a disposé pendant l’année 2008
d’un revenu brut annuel composé comme suit :
Rémunération fixe : 84.300
DH
Indemnité de déplacement
justifié : 9.340 DH
Indemnité de logement :
10.000 DH
Allocations familiales :
7.200 DH
Ce salarié
cotise à une assurance retraite complémentaire pour : 1.200 DH
trimestriellement. On lui prélève un montant de 120 DH mensuellement pour
cotiser à une assurance groupe contracté par l’entreprise au profit de ses
salariés.
Il rembourse
un emprunt à la consommation contracté auprès de sa banque pour 700 DH
mensuellement dont 90 DH d’intérêt.
T.F :
Quel est le
montant de l’impôt sur le revenu retenu à la source ? Et quel est le
montant du salaire annuel qu’a touché ce salarié pendant l’année 2008 :
|
|
Grille I.R / 2008
|
|
|
Moins de 45.001
|
-
|
-
|
|
45.001 à 60.000
|
35%
|
11.100 DH
|
|
60.000 à 120.000
|
40%
|
14.100 DH
|
|
Plus de 120.000
|
42%
|
16.500 DH
|
Solution :
·
Le salaire brut
global :
S.B.G = 84.300 + 9.340 + 10.000 +
7.200
S.B.G = 110.840 DH
·
Le salaire brut
imposable :
S.B.I = 110.840 – (7.200 + 9.340)
S.B.I = 94.300 DH
·
Le salaire net
imposable :
Déduction/salaire :
Cotisation retraite = 1.200 × 4 =
4.800 < 6% du S.B.I
Assurance groupe = 120 × 12
= 1.440 DH
Cotisation
sécurité = 94.300 × 4,29% > 72.000 × 4,29%
= 3.088,8 DH
= 3.088,8 DH
Cotisation professionnel = 84.300
× 17% = 14.331 DH
Ensemble des déductions =
23.659,8 DH
S.N.I = 94.300 – 23,659,8
S.N.I = 70.640,2 DH
·
Impôt brut :
I.B = (70.640,2 × 40%) – 14.100
I.B = 14.156,08 DH
·
Impôt net :
I.N = 14.156,08 – (4 × 180)
I.N = 13.436,08 DH
o
Exercice 3 :
La sécurité
SUMMAR est une S.N.C spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des
produits éléctroniques. Son Capital de 600.000 DH est détenu dans sa majorité
par M. AZZOUZ. Le bénéfice comptable de la société s’est élevé en 2008 à
156.314 DH. On vous demande de calculer l’I.R dû par M. AZZOUZ au titre du
Revenu professionnel de la société SUMMAR en considérant les informations
suivantes :
·
Dans les produits, on
trouve notamment :
o Le prix de cession des éléments suivantes :
§ Une machine acquise le 1er Mars 2004 pour 185.000 DH
TTC ammortissable sur 10 ans, vendue le 30 septembre 2008 pour 40.000 DH.
§ Une cammionette achetée le 1er juin 2001 pour 250.000
DH HT amortissable sur 5 ans et cédée le 30 Mai 2008 pour 40.000 DH.
§ La société s’est engagée par écrit à réinvestir le produit des
cessions.
o Une indemnité d’assurance vie contracté sur la tête du père de
M. AZZOUZ qui dirigeait auparavant la société. La société a perçu 250.000 DH,
elle versait une prime d’assurance de 3.000 DH depuis Janvier 1996 jusqu’au
décés du père en Mars 2008.
o Des intérêts nets des obligations anonymes de 38.600 DH.
o Des redevances d’un brevet
qu’elle a concédé à une autre société pour 12.000 DH mensuellement.
·
Parmi les charges, on note
notamment :
o Des frais financiers versés à la banque au taux de 13% versés à
la banque au titre de découvert bancaire.
o Des intérêts versés à M. AZZOUZ au taux de 16% pour le compte
courant de 160.000 DH qu’il détient à la société. Le taux Bank Al Maghrib est
de 12%.
o Dans le compte « impôt et taxe » on retrouve également
un montant de 23.600 DH relatif à la T.V.A d’une voiture de tourisme acquise en
Janvier 2008, sa vignette est de 1.500 DH.
o Dans les comptes « amortissement et provision » on
retrouve :
§ L’amortissement de la voiture de tourisme de 41.403 DH.
§ L’amortissement d’une machine acquise par crédit bail pour
13.500 DH.
§ Provision pour créances douteuses éventuelles de 5.600 DH.
T.F :
Ø
Déterminer le résultat
fiscal imposable.
Ø
Calculer le montant de
l’impôt dû sachant que AZZOUZ est marié et père de 3 enfants de moins de 20 ans
et qu’il cotise à une assurance retraite pour 2.500 DH annuellement.
Chapitre 4 : « Taxe sur la Valeur Ajoutée »
I.
Définition :
La taxe sur la
valeur ajoutée est une taxe sur le chiffre d’affaires, s’applique :
·
Aux opérations de nature
industrielle, commerciale, artisinale ou relevant de l’exercice d’une
profession libérale accomplie au Maroc.
·
Aux opérations
d’importation :
o La TVA est un impôt dont l’assiette est constituée par la valeur
ajoutée à un produit à chacun des stades de sa fabrication, jusqu’au moment où
le produit parvient au consommateur final qui supporte en dernier lieu le
montant de la taxe.
o La TVA n’est pas un impôt sur l’entreprise celle-ci n’est qu’un
percepteur pour le compte de l’Etat.
II.
La territorialité de la TVA :
Une opération est
réputée faite au Maroc :
S’il s’agit
d’une vente lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la
marchandise au Maroc.
S’il s’agit de
toute opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé
ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
III.
Les exonérations et régime suspensif :
Ø
Les exonérations sans droit
à déduction.
Ø
Les exonérations avec droit
à déduction.
Ø
Le régime suspensif.
1.
Les exonérations sans droit à déduction
Sont exonérés
de la TVA :
Les ventes
autres qu’à consommer sur place, portant sur le pain et ses dérivés, le lait,
le sucre, le sel de cuisine, les dattes et les bougies.
Les ventes
portant sur les tabats, les journaux, les livres, timbres fiscaux, les produits
de la pèche, viande, les documentaires…
Les ventes et
prestations réalisés par les petits fabricants et les prestations de services
dans le chiffre d’affaires ne dépasse pas 180.000 DH par an (les petits taxis,
les petits commerçants).
2.
Les exonérations avec droit à déduction :
Sont exonérés
de la TVA avec droit à déduction :
·
Les produits livrés à
l’exportation.
·
Les engins et filets de
pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime.
·
Les opérations de location
d’immeuble à destination touristique.
3.
Le régime suspensif :
Les
entreprises exportatrices ainsi que les entreprises bénéficiant du droit de
déduction peuvent demander la suspension de la TVA sur les marchandises,
matières premières, les emballages, nécessaire aux opérations bénéficiant de la
déduction. Le montant de cette suspension ne peut être supérieur au montant du
chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée et ayant bénéficie du
droit à déduction.
IV.
Règles d’assiette et Fait Générateur :
Le fait
générateur c’est l’événement qui entraîne l’exigibilité de l’impôt et qui va
donc donner naissance à la dette du redevable envers le Trésor. (c’est la
réalisation de la vente, service, …)
Le Fait
Générateur de la TVA.
Le régime d’encaissement : il est
constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des
travaux ou des services au comptant. En cas de règlement par chèque ou par
effet de commerce, le fait générateur de la TVA est constitué par la date de
l’encaissement effectif du chèque ou de l’effet par le redevable.
Le régime de débit : consiste en
l’inscription de la somme dûe au compte client, il intervient généralement au
montant de la facturation.
V.
La base imposable de la TVA :
Le chiffre
d’affaire imposable comprend, le prix des marchandises des travaux ou des
services et les recettes accessoires qui s’y rapporte ainsi que les droits et
taxes y afférante à l’exception de la TVA.
VI.
Les taux de TVA : (Pénalise le pouvoir
d’achat des consommateurs)
·
Taux normal de 20% est le
taux de droit commun.
·
Taux réduit de 7% avec
droit à déduction.
·
Taux de 10% avec droit à
déduction.
·
Taux de 14% avec ou sans
droit à déduction.
VII.
Principe de base de la déduction :
VIII.
Le Prorata de déduction :
Pour les
assujetties effectuant concurrement des opérations taxables et des opérations
situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées, le montant de
la taxe déductible ou remboursable est affecté d’un Prorata de déduction
calculé comme suit :
·
Au numérateur, le montant de chiffre d’affaires soumis à la taxe
sur la valeur ajoutée au titre des opérations imposables, y compris celles
réalisées sous le bénéfice de l’exonération avec droit à déduction ou de la
suspension. (augmentées de la TVA fictive correspondant dont le paiement n’est
pas exigible).
·
Au dénominateur, le montant du chiffre d’affaires figurant au
numérateur augmenté du montant du chiffre d’affaires provenant d’opérations
exonérées sans droit à déduction ou situées en dehors du champ d’application de
la taxe.
Le Prorata est
déterminée par l’assujetti à la fin de chaque année civile à partir des
opérations réalisées au cours de ladite année.
Ce Prorata est
retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l’année suivante.
IX.
Modalités de déclaration :
La TVA est due
par les personnes qui réalisent les opérations situées obligatoirement ou par
options dans le champ d’application de la taxe.
L’imposition
des contribuables s’effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle,
soit sous celui de la déclaration trimestrielle.
1.
Déclaration mensuelle :
Sont
obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
·
Les contribuables dont le
chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou
dépasse un million de DH.
·
Toute personne n’ayant pas
d’établissement au Maroc y effectuant des opérations imposables.
2.
Déclaration trimestrielle :
Sont imposés
sous le régime de la déclaration trimestrielle :
·
Les contribuables dont le
chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à
un million de DH.
·
Les contribuables
exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité
périodique ou effectuant des opérations occasionnelles.
·
Les nouveaux contribuables
pour la période de l’année civile en cours.
Exercice :
La société
NAJAH est une société d’emballage et commercialisation de produis divers. Le
chiffre d’affaires pour l’année 2007 se ventilent comme suit :
§ Vente au Maroc : 500.000 DH (100% taxable)
§ Vente à l’étranger : 100.000 DH (exonéré avec droit à
déduction)
§ Vente de produits de 1ier nécessité (farine, sucre, …) :
50.000 DH (exonéré sans droit à déduction)
§ Travaux d’études effectuées pour l’équipement d’une société au
Maroc : 20.000 DH (charge taxable)
§ Cession d’un fond de commerce à une société marocaine :
80.000 DH (Hors)
§ Location d’un appartement : 12.000 DH (Hors)
§ Redevance sur brevet concédé à une filiale implantée au
Maroc : 30.000 DH (charge imposable)
Pour le mois
de décembre 2007, Février et Mars 2008, la société a réalisé les opérations
suivantes :
·
Décembre :
§ Ventes d’appareils éléctroménagers HT au Maroc : 100.000 DH
§ Frais généraux globaux à l’ensemble des activités : 10.000
DH
§ Achat de produits éléctroniques destinés à la vente :
35.700 DH (TTC)
·
Janvier :
§ Vente de produits électroniques au Maroc : 80.000 DH
§ Vente de produits à l’exportation : 36.000 DH
§ Achat des cartons d’emballages : 7.000 DH
§ Achat d’une machine HT : 10.000 DH
§ Achat d’une voiture de tourisme : 95.000 DH
§ Facture d’eau et d’électricité : 3.500 DH
§ Suite à une réception, la facture du traiteurs s’est élevée
à : 22.000 DH
·
Février :
§ Frais de réparation de la voiture de tourisme : 1.230 DH
§ Frais de déplacement du dirigeant TTC : 2.500 DH
§ Location nue d’un appartement : 1.500 DH
§ Frais de publicité : 12.000 DH
§ Ventes d’appareils électroménagers HT au Maroc : 320.000 DH
§ Achat d’un lot d’appareil électroménager destiné à
l’exportation : 25.600 DH (HT)
§ Vente des appareils électroménagers TTC (dont : 40.000 à
l’étranger) : 180.000 DH
§ Achat d’un micro-ordinateur en espèce : 12.500 DH
§ Achat d’une camionnette de livraison : 19.500 DH
T.A.F :
1)
Calculer le Prorata de
déduction que la société devra utiliser au cours de l’exercice 2008.
2)
Le calcul de la TVA
trimestrielle due par la société
Solution :
1)
le Prorata de déduction
:
2)
Le calcul de la TVA
trimestrielle due par la société :
o
TVA facturé :
o
TVA récupérable sur les
immobilisations :
o
TVA récupérable sur les
biens et les services :
o
TVA trimestrielle :



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